Maître Marine Dranguet, notaire à Barentin, près de Rouen, répond à nos questions.
Tout d’abord, l’adoption est un mécanisme permettant de créer un lien de filiation
entre l’adoptant et l’adopté. Il existe deux types d’adoption :
– L’adoption simple : le nouveau lien de filiation ne vient pas rompre les liens
existants avec la famille biologique, mais vient s’y ajouter.
– L’adoption plénière : cette adoption vient définitivement rompre et remplacer les
liens avec la famille biologique.
A savoir : L’adoption rencontrée régulièrement par le notaire est l’adoption simple de l’enfant du conjoint de l’adoptant.
L’adoption est prononcée par décision judiciaire. Cependant, lorsque l’adopté a plus
de 13 ans, son consentement doit être recueilli devant notaire. Le recours à un avocat sera
obligatoire si l’adopté a été recueilli par l’adoptant après ses 15 ans.
Les conditions à remplir sont sensiblement similaires entre les deux adoptions, la
plus grosse différence étant les effets de l’adoption.
– Dans le cas de l’adoption simple : l’adopté a vocation à hériter dans ses deux familles.
Cependant, l’adopté ne sera pas héritier réservataire de ses grands-parents adoptifs, ces
derniers pouvant donc le déshériter. De plus, concernant les droits de mutation à titre
gratuit, il n’est pas tenu compte du nouveau lien de parenté. Par conséquent, l’adopté
pourrait être imposé jusqu’à 60%, comme une personne tierce. Ce principe rencontre
plusieurs exceptions comme celle de l’adoption de l’enfant du conjoint de l’adoptant.
– Dans le cas de l’adoption plénière : l’adopté ne détient plus du tout de droits
successoraux dans sa famille d’origine mais devient héritier réservataire dans sa
famille adoptive.
– Dans le cas de l’adoption simple : le nom de l’adoptant peut s’ajouter au nom de
l’adopté ou le remplacer, mais ce n’est pas une obligation.
– Dans le cas de l’adoption plénière : l’adopté prend le nom de famille de
l’adoptant.
– Dans le cas de l’adoption simple : l’autorité parentale est exercée exclusivement
et intégralement par le parent adoptif, sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant
de son conjoint. Dans ce dernier cas, l’autorité parentale peut être exercée
conjointement par le couple à condition qu’une déclaration conjointe ait été
effectuée.
– Dans le cas de l’adoption plénière : l’autorité parentale est exercée
exclusivement et intégralement par le parent adoptif, seul ou en commun avec
son conjoint s’il s’agit de l’enfant de ce dernier.
– Dans le cas de l’adoption simple : l’obligation alimentaire est réciproque entre
l’adoptant et l’adopté. L’adopté continuera d’assumer pleinement l’obligation
alimentaire à l’égard de ses parents par le sang. Cette obligation ne profite
néanmoins pas aux ascendants de l’adoptant mais elle profite aux descendants
de l’adopté. L’obligation alimentaire des parents par le sang devient subsidiaire
à celle de l’adoptant, ce dernier assumant principalement cette obligation
alimentaire.
– Dans le cas de l’adoption plénière : l’obligation alimentaire est réciproque entre
l’adoptant et l’adopté. Il n’existe plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa
famille biologique, sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant de son conjoint.
– Dans le cas de l’adoption simple : l’adoption simple peut être révoquée par
jugement pour motifs graves. La séparation ou le divorce de l’adoptant et du
conjoint de l’adoptant est sans effet sur l’adoption
– Dans le cas de l’adoption plénière : l’adoption plénière est irrévocable.
Notre conseil : Impliquez un notaire dès le début de votre démarche d’adoption.
Son expertise vous permettra d’anticiper les aspects juridiques complexes, de sécuriser les
documents, et de vous assurer que chaque étape est bien conforme à la législation.