Le nouvel article 774 bis du CGI vise les deux cas suivants :
Le texte vise expressément une exclusion de l’usufruit du conjoint survivant recueilli au titre de ses droits successoraux légaux ou en vertu d’une donation entre époux, ou encore d’un testament.
Bien que non exclues expressément, certaines dettes de restitution devraient rester en dehors du dispositif anti-abus puisqu’elles ne proviennent pas d’une réserve d’usufruit par le défunt. Il s’agit notamment du legs d’usufruit à une personne autre que le conjoint, quasi-usufruit provenant d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, quasi-usufruit suite à la distribution de réserves d’une société dont les titres sont démembrés…
Le nu-propriétaire est taxable aux droits de succession sur la valeur de sa dette de restitution mais pourra déduire, sans possibilité de restitution, les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit.
Il est applicable pour les successions ouvertes à compter du 30 décembre 2023.
En s’appliquant pour toutes les successions ouvertes à compter du 30 décembre 2023, le texte aura des conséquences sur le traitement fiscal de certaines donations pourtant déjà réalisées avant sa publication. Cela montre qu’il est important que toute stratégie patrimoniale soit bâtie pour durer dans le temps en intégrant les évolutions législatives prévisibles – au moins dans les grandes lignes.