Aménagements du régime Dutreil par la loi de finances 2026, parution des nouveaux commentaires administratifs tant attendus

Benoit Desdouits
Benoit Desdouits
Efficience

Dispositif fiscal d’un intérêt indiscutable, le régime Dutreil qui permet de bénéficier d’une exonération d’assiette taxable de 75 % aux droits de mutation à titre gratuit (droits de donation ou droits de succession) lorsque la transmission porte sur une entreprise, a fait l’objet de deux évolutions majeures dans le cadre de la loi de finances 2026 :

  • Exclusion des « biens dits somptuaires » de l’assiette de l’exonération
  • Allongement de deux ans de l’obligation individuelle de conservation des titres

Ces aménagements ont fait l’objet de commentaires administratifs BOFIP parus le 10 août 2026 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20).

I. Exclusion des « biens dits somptuaires » de l’assiette de l’exonération

A. Biens visés par l’exclusion et tempéraments

Le nouveau BOFIP reprend les six catégories de biens présumés « somptuaires » et prévoit des tempéraments permettant d’écarter l’exclusion lorsque le bien est effectivement affecté à l’activité opérationnelle de la société.

Biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche

Exclusion quelle que soit la nature de l’activité de la société

  • Biens affectés à la chasse/pêche conformément à l’objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral de la société (BOI-BIC-CHG-30-20, II § 80 à 90)
  • Activités de pêche à caractère social en faveur de l’ensemble du personnel
  • Location du droit de chasse par une société d’exploitation sylvicole, à titre accessoire et indissociable de son activité

Véhicules de tourisme

Exclusion

  • Biens affectés à l’activité de vente ou de location de véhicules (concessionnaire automobile, location de véhicules)
  • Biens mis à disposition d’un salarié ou d’un dirigeant dont l’usage privé constitue un avantage en nature imposable

Yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur, aéronefs

Exclusion

  • Yachts/bateaux affectés à l’activité de vente ou location par la société ou à l’organisation de croisières à but lucratif
  • « clubs d’aviron, canoë, voile » à caractère social en faveur de l’ensemble du personnel

Bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité

Exclusion sauf œuvres exposées au public

  • Œuvres d’artistes vivants exposées au public et instruments de musique prêtés à des artistes-interprètes (art. 238 bis AB du CGI)
  • Biens affectés à une activité de bijouterie/joaillerie ou à l’exploitation d’une galerie d’art ou d’un commerce d’antiquités
  • Métaux précieux font l’objet d’une définition qui ne vise pas expressément « l’or papier »

Chevaux de course ou de concours

Exclusion (notion définie au BOI-IR-RICI-90-10-20-30, II § 40)

Chevaux affectés par la société à son activité d’élevage ou d’exploitation équine

Vins et alcools

Exclusion

Vins et alcools affectés à la commercialisation en gros ou au détail, à la restauration ou au débit de boissons

Logements et résidences

Exclusion, nus ou meublés, loués ou non, quel que soit le montant du loyer

  • Hôtellerie ou résidence de services pour personnes âgées / EHPAD
  • Logement des salariés, notamment saisonniers
  • Gestion des services sociaux du personnel (colonies de vacances, maisons de repos ou de convalescence pour salariés ou retraités)

B. Condition de maintien du bénéfice de l’exonération (affectation exclusive)

Les biens qui entrent dans la catégorie des biens somptuaires peuvent échapper à l’exclusion d’assiette en cas « d’affectation exclusive » à une activité éligible au régime Dutreil (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).

Le BOFIP précise que « l’affectation exclusive » s’entend d’une utilisation nécessaire de ce bien et qui doit être uniquement dédiée à cette activité.

Cette affectation doit être caractérisée :

  • pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur date d’acquisition si celle-ci est postérieure ;
  • et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres ou, à défaut, jusqu’à la cession des biens.

Cela impliquera en pratique d’être en mesure de démontrer l’affectation exclusive de ces biens sur une période pouvant atteindre 11 années (trois avant la transmission + deux ans d’engagement collectif + six ans d’engagement individuel).

C. Modalités de calcul de la fraction exclue

L’exclusion porte sur la fraction de la valeur vénale des titres représentative de la valeur des biens somptuaires non exclusivement affectés pendant la période de référence.

L’exclusion s’applique tant pour les actifs exclus détenus directement par la société objet de la transmission ou indirectement via des filiales ou sous-filiales contrôlées.

Le BOFIP donne une formule pour calculer la fraction exclue et apporte les précisions suivantes :

  • L’exclusion s’applique sur la valeur vénale brute des actifs somptuaires
  • le ratio d’exclusion est calculé sur l’actif brut de la société sans tenir compte de ses dettes
  • a titre de règle pratique, l’actif brut de la société peut être déterminé en additionnant la valeur vénale de 100 % des titres composant le capital de la société + le montant de ses dettes à la date de la transmission
Formule de calcul en cas de détention directe des biens exclus de l’exonération :
A x (B/C)
A = valeur vénale des titres transmis
B = valeur vénale des biens exclus de l’exonération
C = valeur vénale de l’actif brut de la société

Formule de calcul en cas de détention indirecte des biens exclus de l’exonération :

La méthode à suivre est la suivante :

  • appliquer un premier coefficient d’exclusion sur la société qui détient l’actif somptuaire puis remonter la chaîne de participation en calculant un coefficient à chaque niveau jusqu’à la société faitière
  • conserve la logique de calculer le coefficient sur l’actif brut de la société
1
Au niveau de la sous-filiale
SF = A1 × (B1 / C1)
A1 = valeur vénale de la participation détenue par la filiale dans la sous-filiale
B1 = valeur vénale des biens exclus détenus par la sous-filiale
C1 = valeur vénale de l’actif brut de la sous-filiale
2
Au niveau de la filiale
F = A2 × (B2 + SF) / C2
A2 = valeur vénale de la participation détenue par la société transmise dans la filiale
B2 = valeur vénale des biens somptuaires détenus par la filiale
C2 = valeur vénale de l’actif de la filiale
3
Au niveau de la société transmise / holding
H = A3 × (B3 + F) / C3
A3 = valeur vénale des titres transmis
B3 = valeur vénale des biens somptuaires détenus directement par la société transmise
C3 = valeur vénale de l’actif de la société transmise

H = fraction de la valeur vénale des titres exclue du bénéfice de l’exonération d’assiette taxable.

Précision sociétés interposées : les nouveaux commentaires administratifs n’ont pas modifié les dispositions relatives à l’application de l’exonération aux titres de sociétés interposées. Ils conservent toujours au point n°550 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 la méthode de calcul antérieure à la loi de finances 2026, à savoir que la fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG s’obtient par la formule suivante :

A x (B/C)
A : valeur des titres de la société interposée
B : valeur de la participation soumise à l’engagement
C : valeur vénale de l’actif brut de la société interposée

Nous comprenons qu’il faudra toutefois déduire de B la fraction représentative de la valeur des biens de la société objet de l’engagement collectif selon les formules de calcul indiquées ci-dessus.

D. Sanction du défaut d’affectation exclusive postérieur à la transmission

Le non-respect de la condition d’affectation exclusive entraîne l’exigibilité du complément de droits de mutation correspondant à la fraction qui aurait dû être exclue du bénéfice de l’exonération, majoré de l’intérêt de retard (article 1727 du CGI). En outre, une majoration de 40 % ou 80 % pourrait être appliquée en cas de manquement délibéré du redevable.

E. Date d’entrée en vigueur

Le dispositif d’exclusion d’exonération des biens dits somptuaires s’applique pour les transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.

II. Allongement de la durée de conservation des titres transmis

La loi de finances prévoit un allongement de la période d’engagement individuel de conservation qui passe de quatre ans à six ans. Ainsi, en combinant l’engagement collectif de conservation qui est d’une durée minimale de deux ans et l’engagement individuel qui passe à six ans, la durée totale d’engagement passe à huit ans (2 +6).

Cette durée de conservation peut toutefois être limitée à six ans si un engagement collectif de conservation a déjà été mis en place depuis au moins deux ans au moment de la transmission.

Le nouveau BOFIP apporte une précision attendue. L’allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation s’applique aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026.